La rationalité mise en œuvre dans les décisions de justice peut être discutée. Mais elle est précieuse en un temps d’affrontements sans dialogue.Il est piquant de constater que l’actualité est occupée, en Amérique et en France, par des recours aux tribunaux apparemment vains. Il n’y a évidemment pas de mimétisme, mais la coïncidence est instructive. De notre côté, il s’agit « seulement » du droit d’aller à la messe et tous ne se sentent pas concernés, tandis que les commerçants indépendants s’insurgent également contre des restrictions qui les étranglent. Là-bas, le président sortant et ses partisans contestent la validité des résultats des élections, qui semblent devoir de le priver un second mandat. Et le monde entier suit passionnément le feuilleton. Mais dans les deux cas, on s’adresse à la plus haute instance juridique : la Cour suprême aux États-Unis, le Conseil d’État chez nous.
Différences
Les deux affaires sont donc d’importance, mais les démarches et enjeux respectifs ne sont pas les mêmes. Le président élu en 2016 et ceux qui estiment a priori qu’il est impossible qu’il soit battu doivent apporter les preuves que des irrégularités ont été commises. Il faut qu’ils déposent plainte auprès de juges locaux et, s’ils n’obtiennent pas satisfaction, fassent appel devant des instances supérieures, si besoin jusqu’au dernier ressort — et cela va prendre du temps. D’autre part, leur but est de conserver le pouvoir politique. Et le moyen est le soupçon systématique des votes par correspondance — pourtant légaux aux États-Unis, mais bien plus nombreux cette année et généralement favorables au camp adverse, où l’on y a largement recouru parce que l’on prend plus au sérieux la pandémie actuelle.
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La contestation de l’interdiction de messes accessibles à tous n’a accusé d’aucune malversation. Elle met en cause la pertinence et l’équité d’une mesure prise par le gouvernement pour renforcer la protection sanitaire contre le même virus. C’est une requête argumentée, qui ne repose pas uniquement sur le droit fondamental de la liberté religieuse, et fait valoir (entre autres) que les précautions scrupuleusement prises dans les églises ne font pas courir plus de risques de contamination que dans les écoles, grandes surfaces et transports en commun qui restent ouverts. C’est, de plus, au lieu de tribunaux locaux à propos de prétendues fraudes, l’instance suprême qui a été directement sollicitée sur la proportionnalité de contraintes imposées à l’échelon national, et la décision est intervenue en 48 heures.
L’état de droit ou la loi de la jungle
L’action en justice est un des droits fondamentaux dans une société civilisée, régie par des lois. Porter devant un juge un contentieux qui ne peut être résolu par la négociation et le compromis revient à ne pas renoncer à la rationalité dont le déni ne laisse subsister que la loi inhumaine du plus fort dans la jungle. Il faut cependant noter que l’approche américaine est quelque peu différente de la nôtre. Aux États-Unis, le recours aux tribunaux est considéré comme normal et sain. Il est significatif que, dans 39 des 50 états américains, les juges ne sont pas des professionnels diplômés, nommés par l’administration judiciaire, mais élus. Chez nous, on tend plutôt à estimer que la chicane ne doit pas devenir une habitude, et qu’intenter un procès n’est justifié que lorsque le dialogue a été refusé ou a échoué.
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En fait, le juge est toujours amené à trancher sur des litiges particuliers en se référant à des critères plus généraux. Dans la culture anglo-saxonne, plus empirique, on évite les grands principes d’ordre philosophique et moral, pour n’invoquer que les précédents reconnus pertinents, et particulièrement les textes reconnus comme source de tout le droit. En Amérique, c’est la Constitution de 1787 et ses amendements. L’interprétation peut varier. Les juges dits conservateurs s’en tiennent à la lettre stricte. Ceux qui sont réputés progressistes conjecturent la position que prendraient les rédacteurs d’il y a plus de 200 ans. Mais dans l’une ou l’autre optique, puisqu’il ne reste rien si les « Pères fondateurs » ne se sont pas posé la question, c’est l’appréciation des circonstances dans le contexte qui est déterminante.
Américanisation
C’est ce qui devrait arriver pour la validation probable des résultats des élections aux États-Unis, et il semble que ce soit ce qui s’est produit avec le récent arrêt de la cour d’État. En l’occurrence, il a été accepté que l’urgence sanitaire, dont la déclaration et les modalités ne sont pas de la compétence des juges, suspende une liberté fondamentale au nom d’une logique étroite. C’est, jusqu’à un certain point, une américanisation de notre droit. Elle se manifeste au niveau des arrêts rendus par la prépondérance d’un pragmatisme à courte vue et d’opinions médiatiquement dominantes, ainsi que (plus largement) par la « judiciarisation » de la société qu’on entend dénoncer depuis quelque temps.
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Le modèle américain se retrouve encore chez nous dans l’allongement du délai pour un avortement (possible là-bas tant que le fœtus n’est pas viable) et dans la liberté d’expression, qui va jusqu’à autoriser les attaques personnelles et les insultes dans les campagnes électorales. Il s’ensuit qu’il est sans doute vain d’attendre que les tribunaux règlent les problèmes les plus graves. Que la justice confirme ou non le résultat des élections aux États-Unis, le pays restera divisé profondément divisé — non pas en deux camps incarnés chacun par un parti, mais sur quantité de sujets de discorde : armes à feu, assurance-santé, théories complotistes, racisme, environnement, avortement, immigrants, équité sociale, brutalités policières, « politiquement correct », pouvoir de l’État et du gouvernement national, responsabilités internationales…
Un peu de rationalité
De même en France, le verdict en référé (c’est-à-dire en urgence) de la cour d’État ne découragera pas les catholiques de continuer à demander, en argumentant, de pouvoir aller la messe. Et une décision plus favorable n’aurait pas convaincu l’opinion publique (telle que la reflètent les miroirs médiatiques) que la foi chrétienne est une composante essentielle de l’identité nationale et européenne, ou que la religion est une dimension constitutive de « la vie bonne ». Nos divisions paraissent moins sévères que les antagonismes qui déchirent l’Amérique. Peut-être les ignobles attentats islamistes contribuent-ils à resserrer les rangs. Mais le consensus semble bien aujourd’hui hors d’atteinte sur les questions « sociétales » ou sur ce que signifie la laïcité.
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Dans ce climat de tensions, où l’on parle de « valeurs » sans réussir à les partager, les décisions de justice sont précieuses, quelles qu’elles soient, car elles mettent en œuvre une certaine rationalité. Celle-ci peut assurément être contestée, parce que, reposant sur des acquis formels plutôt que substantiels, elle est limitée. Mais, contrairement à ce qui se passe lorsqu’est invoqué par exemple un « droit au blasphème » qui n’est fondé sur aucune loi, la porte n’est pas fermée. Le jugement en référé du Conseil d’État, qui ne déclare pas illégitime la suspension des messes, « précise, toutefois, qu’une prorogation de l’état d’urgence sanitaire implique une concertation avec les représentants des principaux cultes sur l’éventuelle prolongation des mesures ». Il ne reste qu’à attendre ce dialogue, sans exclure qu’il faille de nouveau aller en justice pour le relancer.
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