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Bioéthique : vers une filiation sans limite ?

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Jacques de Longeaux - publié le 03/09/19
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La future loi de bioéthique, actuellement en préparation, s’oriente vers une rupture radicale avec le sens des limites objectives, inscrites dans la nature, qui fondait jusqu’alors les grands principes du droit. Si la filiation repose sur la volonté, c’est la toute-puissance du désir individuel qui tiendra lieu désormais de principe, ouvrant à toutes les dérives. Le projet de loi relatif à la bioéthique, qui sera débattu à l’Assemblée nationale et au Sénat cet automne, porte sur de nombreux sujets. L’un d’entre eux retient plus spécialement l’attention, sans qu’il faille négliger les autres : l’élargissement aux femmes non mariées et aux couples de femmes de l’accès aux techniques d’aide médicale à la procréation. En ouvrant la possibilité, au nom de l’égalité, d’une double filiation maternelle, fondée sur la volonté, le texte de loi s’affranchit de certains des principes qui ont guidé jusque-là les lois de bioéthique en matière de procréation. Il bouleverse une réalité humaine fondamentale, celle de la double filiation paternelle et maternelle, instituée sous diverses formes selon les temps et les lieux, mais toujours référée d’une manière ou d’une autre à la nature sexuée de la génération humaine.

Une véritable rupture

Les lois de bioéthique de 1994, de 2004 et de 2011 ont maintenu l’aide médicale à la procréation dans le cadre des conditions naturelles de la procréation en la réservant aux couples formés d’un homme et d’une femme, l’un et l’autre vivants, et en âge de procréer. Le législateur estimait qu’il était sage, dans l’intérêt de l’enfant, de lui garantir une filiation conforme à la « vraisemblance biologique ». Au contraire, dans l’actuel projet de loi la « vraisemblance biologique » n’est plus une référence. Les conditions sociales de la procréation, fixées par la loi, sont détachées des conditions naturelles. Un nouveau mode d’établissement de la filiation par « déclaration anticipée de volonté » devant notaire est prévu. Il s’appliquerait aux couples de femmes voulant devenir mères par insémination ou fivete avec un tiers donneur.


PALAIS BOURBON
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Cette évolution majeure, véritable rupture avec les précédentes lois de bioéthique, est justifiée au nom de l’égalité entre les couples. La référence au donné corporel, assimilé à la biologie, est jugé non pertinente. Grâce à la technique, le sujet humain peut et doit s’affranchir des conditions corporelles de son existence pour réaliser ses désirs. Aucune hétéronomie (loi divine ou naturelle), aucune objectivité corporelle, ne doit contrarier la réalisation de soi du sujet.

Pourquoi limiter le nombre de parents à deux ?

Ceci appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, le projet de loi introduit un mode de filiation propre aux couples de femmes. Ce traitement à part pourrait être mal vécu par certaines d’entre elles, ou au contraire favoriser une évolution communautariste (à chaque « orientation sexuelle » son mode de filiation). En second lieu, faire reposer la filiation sur la volonté, ouvre la voie à d’autres évolutions, en particulier la « pluri-parentalité ». Après tout, si la reproduction sexuée n’est plus une référence, pourquoi limiter le nombre de parents à deux ? La voie serait également ouverte à la GPA, au nom de l’égalité entre les couples d’hommes et les couples de femmes. Il suffirait d’assurer que les femmes qui portent l’enfant d’autrui le font volontairement, par « générosité », sans être rémunérées, mais seulement « indemnisées » (on sait ce qu’il en est en fait). Lorsque les amarres avec le réel corporel sont rompues toutes les dérives sont possibles.

Des enfants inégaux

Troisièmement, est-on sûr que l’égalité entre les couples que l’on veut promouvoir ne va pas créer une autre inégalité, entre les enfants cette fois, entre ceux qui auront un père et une mère (même si l’un des deux est parti ou décédé) et ceux qui auront été volontairement et légalement privés de père ? Le projet de loi affecte l’origine et la généalogie de la personne. Or on sait à quel point ces données touchent l’existence. Il présuppose que la différence homme / femme est sans portée réelle puisqu’il serait indifférent au bien de l’enfant d’avoir un père et une mère ou bien deux mères, du moment qu’il est voulu et aimé. Or, on peut penser que cette différence n’est pas seulement socialement construite, mais qu’elle est une condition fondamentale de l’existence humaine individuelle et sociale (sans être un destin qui assigne des places et des rôles). Serait-il parfaitement indifférent, pour l’enfant, d’avoir un père et une mère ou bien deux mères ou bien deux pères ? Il est permis d’en douter.



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Technique ou procréation ?

Quatrièmement, le projet de loi invite à nouveau chacun (et pas seulement les couples de même sexe) à s’interroger sur le sens de la procréation. Est-il juste de faire du désir d’enfant le principal critère qui ouvre l’accès aux techniques d’aide médicale à la procréation, en dehors de toute référence objective aux conditions naturelles de la génération humaine ? L’enfant à naître est-il seulement la réalisation d’un « projet parental » ? Le risque est de soumettre de plus en plus la génération humaine à la technique et sa logique propre (planification, contractualisation, maîtrise, efficacité, rentabilité, qualité). Il paraît plus ajusté à la dignité et à la transcendance de la personne de considérer que les parents sont, de façon responsable, au service d’une vie qui passe par eux, mais qui les dépasse, et leur est confiée.

Sagesse de la nature

À l’avenir, la filiation devra-t-elle reposer sur l’expression de la volonté (dans un cadre fixé par la loi, qui ira sans cesse en s’élargissant) et s’affranchir de la référence objective à la reproduction sexuée ? Il nous semble au contraire que, dans ce domaine comme en d’autres (transhumanisme par exemple), la sagesse recommande, tant pour le bien individuel que pour le bien commun de la société, de respecter les déterminations corporelles de l’existence humaine. La double filiation paternelle et maternelle est liée à la reproduction sexuée. Il est sage que l’ordre légal respecte cet ordre naturel. Certes l’être humain n’est pas passivement soumis aux conditions naturelles de son existence. Dieu lui a donné mission de dominer et de cultiver la nature. Mais il ne l’en a pas établi maître absolu. Le corps, partie intégrante de la personne, support de notre liberté, condition de notre vie sociale, pose des limites à la toute-puissance de nos désirs. C’est l’une de ces limites que franchit, nous semble-t-il, l’actuel projet de loi.



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