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Délit de consultation de sites terroristes : le Conseil constitutionnel défend la liberté d’expression

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Marguerite Pradère - publié le 20/02/17
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Retoqué par le Conseil constitutionnel, le Parlement persévère.Dans la patrie des droits de l’homme, on ne peut criminaliser la pensée. C’est ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel le 10 février à propos du délit de consultation de sites terroristes : la simple consultation, même habituelle, d’un site Internet, fût-il terroriste, ne peut être sanctionnée par une peine d’emprisonnement.

Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

Dans cette affaire, les Sages de la rue Montpensier étaient saisis d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 421-2-5-2 du code pénal, créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. Il prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende pour « le fait de consulter de manière habituelle un service de communication au public en ligne faisant l’apologie ou provoquant à la commission d’actes de terrorisme et comportant des images ou représentations d’atteintes volontaires à la vie ».

Une exception : la consultation n’est pas sanctionnée si elle « est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ».

À l’audience, on ne peut qu’être saisi par la démonstration de Maître François Sureau, avocat aux conseils et écrivain, qui prend la parole devant les juges constitutionnels pour défendre la Ligue des droits de l’homme contre le texte.

« Le 20 avril 1794, le comité de salut public institua à Orange, département du Vaucluse, une commission populaire de trois membres, sorte de tribunal révolutionnaire destiné à juger les ennemis du peuple trouvés dans ces régions. À peine installé, son président, Fauvety, entreprit de dénoncer à Robespierre son premier assesseur, un nommé Meilleret. On trouve cette lettre aux archives et l’on peut y lire : Meilleret ne vaut rien comme juge, il lui faut des preuves.

Remplacez le mot de preuves par celui d’intention, au moins dans le sens où le droit criminel l’entend depuis cinq siècles, et vous aurez l’affaire que vous avez à juger aujourd’hui.

Elle n’est pas si compliquée en définitive. L’article 421-2-5-2 du code pénal crée une incrimination de consultation habituelle de sites terroristes. Les conditions de la mise en œuvre de cet article sont à l’évidence si larges qu’elles permettent d’incriminer un très grand nombre de personnes. Y compris, par exemple, votre serviteur, qui, présidant une association d’aide aux réfugiés, consulte régulièrement de tels sites pour s’informer sur les discours, les raisonnements, les modes d’expression, qui sont caractéristiques de cette mouvance, afin, le cas échéant, de détecter, chez tel ou tel demandeur d’asile, les indices d’un basculement fâcheux. »

La liberté d’expression, « un des droits les plus précieux de l’homme »

Maître Sureau n’a pas manqué de convaincre le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 10 février, ce dernier rappelle que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comme « un des droits les plus précieux de l’homme », implique le droit d’accès à Internet. Des atteintes ne peuvent lui être portées que si elles sont « nécessaires », « adaptées » et « proportionnées » à l’objectif poursuivi.

Or, le délit de consultation de sites terroristes constitue une atteinte générale à la liberté d’expression. Qu’en est-il du citoyen curieux qui souhaite simplement s’informer, sans aucune attirance pour le message véhiculé par ces sites ? Certes, il lui reste l’exception de la bonne foi. Mais elle apparaît trop floue aux yeux du Conseil constitutionnel.

Celui-ci estime aussi que les pouvoirs publics disposent déjà de nombreux outils pour surveiller les personnes consultant des sites terroristes, les interpeller et les sanctionner lorsque cette consultation s’accompagne d’un comportement révélant une intention terroriste.

Mais cette fois, l’arsenal répressif va plus loin dans la prévention. Nul besoin que l’auteur de la consultation des sites incriminés « ait la volonté de commettre des actes terroristes » ou qu’il ait manifesté son « adhésion à l’idéologie exprimée ». Autrement dit, selon les mots de Maître Sureau, « aucune opinion n’est demandée pour poursuivre. La simple démarche intellectuelle suffit. La consultation seule. » D’où la censure du Conseil constitutionnel.

Nouvelle tentative des députés

Le 13 février, les députés ont réécrit le texte censuré. La qualification du délit est « assortie d’une condition supplémentaire tenant au fait que la consultation habituelle doit être accompagnée d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces sites », annonce le président Les Républicains de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas.

Reste une seconde objection, faite par Maître Khankhan devant le Conseil constitutionnel : le texte peut apparaître comme dépassé, à l’heure où la majorité des radicalisations se font par l’intermédiaire des moyens de communication privés, comme l’a montré le journaliste David Thomson. Elles échappent alors à la sanction pénale.

L’avocat met aussi en cause l’opportunité de placer en prison des individus qui, se contentant pour l’instant de consulter des sites terroristes, sont encore « rattrapables ». Or, chacun sait que la prison est un dangereux foyer de radicalisation. C’est toute la complexité de la lutte contre la radicalisation.

En attendant une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel, il est bon de méditer cette parole de François Sureau : « Ce n’est pas en ôtant du cerveau du citoyen, selon le mot de Tocqueville, le trouble de penser, qu’on peut espérer triompher de tous ceux qui précisément veulent qu’on ne pense pas ».

Quid du délit d’entrave numérique à l’avortement ?

Cette décision du Conseil constitutionnel pourrait également avoir un impact sur l’amendement définitivement adopté la semaine dernière à l’Assemblée nationale sur l’extension du délit d’entrave à l’IVG. Celui-ci vise à incriminer les sites qui, proposant des alternatives à l’avortement, sont accusés de « désinformation, induisant intentionnellement en erreur ou exerçant une pression psychologique sur les femmes et leur entourage en matière d’IVG ». Le 20 février, le Conseil constitutionnel a en effet été saisi afin d’assurer un “contrôle de constitutionnalité des normes” quant à cette nouvelle loi.

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